Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
99.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 99; 1996, R. 3574, a. 3; 1997, R. 3621, a. 1; 1999, R. 3774.1, a. 3; 2001, R. 3939, a. 1; 2001, R. 3942, a. 5; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
99.Aucun bâtiment, aucune construction, aucun équipement ni aucun entreposage n’est autorisé dans la marge de recul.
Font exception à la règle :
un balcon, un perron, un auvent et un avant-toit dont l'empiétement dans la marge de recul ne peut excéder 2 mètres;
un mur de soutènement;
une clôture :
a)dans la moitié de la marge de recul qui est la plus rapprochée du bâtiment, dans les limites et aux conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 128, et seulement dans une zone dans laquelle est autorisé un usage du groupe Industrie I 7;
b)dans une marge de recul donnant sur une façade secondaire du bâtiment et jamais à moins de 3 mètres de la ligne avant;
3.1°une borne destinée à interdire l’accès aux véhicules moteurs dans une zone où est autorisé un type d’entreposage « A » à la grille des spécifications, mais seulement dans cette moitié de la marge de recul qui est la plus rapprochée du bâtiment, dans les limites et aux conditions prévues à l’article 128.2;
un sentier de piétons, un luminaire;
un arbre, un arbuste ou une autre plantation, une rocaille, une haie, mais jamais à moins de 0,60 mètre de la ligne avant;
une piscine et un équipement de jeux dans une marge de recul donnant sur une façade secondaire, mais seulement aux conditions suivantes :
a)la piscine ou l’équipement de jeux ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la ligne avant;
b)le terrain sur lequel est implanté la piscine ou l’équipement de jeux se trouve dans une zone dans laquelle sont seuls autorisés des usages des groupes Résidence, autres que les groupes R 10 et R 13;
une voie de circulation inclinée donnant accès à un espace de stationnement souterrain, aux conditions prévues à l'article 164;
une terrasse de café mais jamais à moins de 2,50 mètres de la limite de la chaussée;
une construction ou un équipement entièrement souterrain; cet empiétement est limité à cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée du bâtiment;
10°une bouche de ventilation, mais seulement dans cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée du bâtiment et jamais à moins de 5 mètres de la ligne avant;
11°un abri temporaire servant de garage ou d’allée piétonnière pendant l’hiver mais jamais à moins de 1,50 mètre de la limite de la chaussée ni à moins de 0,90 mètre d’un trottoir ou d’une piste cyclable;
12°une enseigne au sol dans les limites et conditions prévues au présent règlement;
12.1°une enseigne directionnelle dans les limites et aux conditions prévues à l’article 195.2 mais jamais à moins de 0,60 mètre de la limite de la chaussée, d’un trottoir ou d’une piste cyclable;
12.2°une enseigne perpendiculaire dans les limites et aux conditions prévues à l’article 218.13;
13°une marquise mais seulement dans une zone dans laquelle est autorisé l’un des usages des groupes Résidence R 8, R 10, R 11 et R 13, des groupes Commerce ou des groupes Public, mais jamais à moins de 4,50 mètres de la ligne avant;
14°une fenêtre en saillie dont l’empiétement dans la marge de recul ne peut excéder 0,60 mètre;
15°un mât servant à porter un drapeau, mais seulement dans les limites et aux conditions prévues aux articles 129.1 ou 129.2, cet empiétement est limité à cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée du bâtiment.

1995, R. 3501, a. 99; 1996, R. 3574, a. 3; 1997, R. 3621, a. 1; 1999, R. 3774.1, a. 3; 2001, R. 3939, a. 1; 2001, R. 3942, a. 5.
99.Aucun bâtiment, aucune construction, aucun équipement ni aucun entreposage n’est autorisé dans la marge de recul.
Font exception à la règle :
un balcon, un perron, un auvent et un avant-toit dont l'empiétement dans la marge de recul ne peut excéder 2 mètres;
un mur de soutènement;
une clôture :
a)dans la moitié de la marge de recul qui est la plus rapprochée du bâtiment, dans les limites et aux conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 128, et seulement dans une zone dans laquelle est autorisé un usage du groupe Industrie I 7;
b)dans une marge de recul donnant sur une façade secondaire du bâtiment et jamais à moins de 3 mètres de la ligne avant;
3.1°une borne destinée à interdire l’accès aux véhicules moteurs dans une zone où est autorisé un type d’entreposage « A » à la grille des spécifications, mais seulement dans cette moitié de la marge de recul qui est la plus rapprochée du bâtiment, dans les limites et aux conditions prévues à l’article 128.2;
un sentier de piétons, un luminaire;
un arbre, un arbuste ou une autre plantation, une rocaille, une haie, mais jamais à moins de 0,60 mètre de la ligne avant;
une piscine et un équipement de jeux dans une marge de recul donnant sur une façade secondaire, mais seulement aux conditions suivantes :
a)la piscine ou l’équipement de jeux ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la ligne avant;
b)le terrain sur lequel est implanté la piscine ou l’équipement de jeux se trouve dans une zone dans laquelle sont seuls autorisés des usages des groupes Résidence, autres que les groupes R 10 et R 13;
une voie de circulation inclinée donnant accès à un espace de stationnement souterrain, aux conditions prévues à l'article 164;
une terrasse de café mais jamais à moins de 2,50 mètres de la limite de la chaussée;
une construction ou un équipement entièrement souterrain; cet empiétement est limité à cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée du bâtiment;
10°une bouche de ventilation, mais seulement dans cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée du bâtiment et jamais à moins de 5 mètres de la ligne avant;
11°un abri temporaire servant de garage ou d’allée piétonnière pendant l’hiver mais jamais à moins de 1,50 mètre de la limite de la chaussée ni à moins de 0,90 mètre d’un trottoir ou d’une piste cyclable;
12°une enseigne au sol dans les limites et conditions prévues au présent règlement;
12.1°une enseigne directionnelle dans les limites et aux conditions prévues à l’article 195.2 mais jamais à moins de 0,60 mètre de la limite de la chaussée, d’un trottoir ou d’une piste cyclable;
12.2°une enseigne perpendiculaire dans les limites et aux conditions prévues à l’article 218.13;
13°une marquise mais seulement dans une zone dans laquelle est autorisé l’un des usages des groupes Résidence R 8, R 10, R 11 et R 13, des groupes Commerce ou des groupes Public, mais jamais à moins de 4,50 mètres de la ligne avant;
14°une fenêtre en saillie dont l’empiétement dans la marge de recul ne peut excéder 0,60 mètre;
15°un mât servant à porter un drapeau, mais seulement dans les limites et aux conditions prévues aux articles 129.1 ou 129.2, cet empiétement est limité à cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée du bâtiment.

1995, R. 3501, a. 99; 1996, R. 3574, a. 3; 1997, R. 3621, a. 1; 1999, R. 3774.1, a. 3; 2001, R. 3939, a. 1; 2001, R. 3942, a. 5.